Avis 20071498 Séance du 19/04/2007

- consultation et copie du dossier relatif à l'accident survenu à l'intéressé le 25 octobre 2006 dont le rapport détaillé CGP 102 établi par M. Liboudan.
Monsieur F. A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de l'équipement (directeur départemental des affaires maritimes d'Ile et Vilaine) à sa demande de copie du dossier relatif à l'accident survenu à l'intéressé le 25 octobre 2006, dont le rapport détaillé CGP 102 établi par le patron de pêche. La commission relève, en premier lieu, que le rapport CGP 102 a été transmis au demandeur par courrier du 6 février 2007 . La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce premier point. Il ressort, en second lieu, des informations transmises à la commission que seuls deux éléments du dossier sollicité n'ont pas été communiqués au demandeur : le " rapport de mer " du capitaine du navire et le rapport d'enquête de la compagnie de gendarmerie maritime de Cherbourg. S'agissant du rapport établi par le capitaine en application du second alinéa de l'article 11 du décret du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes, la commission estime que ce document présente le caractère d'un document administratif, alors même qu'il n'a pas été élaboré par l'administration des affaires maritimes mais est seulement détenu par les services de l'Etat. La commission considère que la circonstance que ce document doive, en application de l'article 12 du décret du 19 juin 1969, être affirmé devant le président du tribunal de commerce ne saurait avoir pour effet de le rattacher directement à une procédure ou à une activité juridictionnelle et demeure donc sans incidence sur sa nature administrative. La commission émet, par suite, un avis favorable à sa communication, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des éventuels passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. S'agissant à l'inverse du rapport d'enquête établi par la compagnie de gendarmerie maritime de Cherbourg, la commission estime que ce document, qui se rattache directement à une procédure judiciaire, ne saurait être regardé comme revêtant le caractère d'un document de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, en conséquence, que se déclarer incompétente sur ce point.