Avis 20071417 Séance du 05/04/2007
- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non encore librement communicables provenant des archives présidentielles de François Mitterrand et conservés au Centre historique des Archives nationales sous les cotes :
- archives de Guy Penne : 5 AG 4 / GP 93, dossier 2 et 5 AG 4 / GP 94, dossier 1 ;
- archives de Jean-Christophe Mitterrand : 5 AG 4 / JCM 19, dossier 3.
Madame E. A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2007, à la suite du refus opposé à sa demande de consultation, à titre dérogatoire, des documents relatifs à la politique étrangère de la France au Niger de 1981 à 1988 émanant des archives présidentielles de François Mitterrand, conservés par les Archives nationales (centre de Paris) sous les cotes : archives de Guy Penne, 5 AG 4 / GP 93, dossier 2 et 5 AG 4 / GP 94, dossier 1 ; archives de Jean-Christophe Mitterrand, 5 AG 4 / JCM 19, dossier 3.
La commission relève que ces documents des conseillers pour les affaires africaines, relatifs plus particulièrement au suivi du Niger, ont été remis aux Archives nationales en vertu du protocole de remise signé le 15 février 1995 par François Mitterrand, président de la République, et le directeur des archives de France et qu'un refus de communication a été notifié à Mademoiselle A. le 15 janvier 2007 par la directrice des archives de France. La commission considère qu'eu égard à leur contenu, ils ont le caractère d'archives publiques au sens de l'article L.211-4 du code du patrimoine, sans que l'existence du protocole mentionné ci-dessus puisse changer leur nature. Elle s'est, en conséquence, déclarée compétente pour se prononcer sur cette demande.
Elle a constaté que ces documents, dont plusieurs sont classifiés, contiennent des informations sensibles qui mettent en cause tant le secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, de la conduite de la politique extérieure de la France, que le secret de la vie privée, la défense nationale et la sûreté de l'État. De ce fait, ils ne deviendront librement communicables, en vertu de l'article L.213-2 du code du patrimoine, pour la plupart qu'entre 2041 et 2048. Elle estime que les risques d'atteinte aux secrets protégés par la loi et la date encore éloignée de leur libre communicabilité font obstacle à ce que cette demande de dérogation puisse être satisfaite.
Pour ces raisons et malgré le caractère manifestement scientifique et sérieux du projet de recherche de Mademoiselle A., qui prépare une thèse de doctorat à l'université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), intitulée "Les relations entre la France et le Niger (1944-2004)", la commission émet un avis défavorable à leur communication.