Avis 20071014 Séance du 08/03/2007
- la copie des documents suivants :
1) la délibération de l'ATC du 2 juillet 2004 ;
2) la délibération de l'ATC du 15 juin 2004 portant adoption de la décision modificative n° 1 au budget 2004 ;
3) l'extrait du budget correspondant au chapitre 204 article 2042 ;
4) la délibération n° 99/48 de l'assemblée de Corse du 25 juin 2004 portant modification des statuts de l'ATC ;
5) la délibération ATC/CA/2/1 du 30 juin 1998 approuvant le règlement intérieur de l'ACT ;
6) la délibération de l'assemblée de Corse du 18 décembre 2002 relative aux agences et offices et portant modification de leurs statuts.
Maître A., conseil de la SARL Hôtel Le Colomba a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2007, à la suite du refus opposé par le président de l'agence du tourisme de la Corse (ATC) à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération de l'ATC du 2 juillet 2004 ;
2) la délibération de l'ATC du 15 juin 2004 portant adoption de la décision modificative n° 1 au budget 2004 ;
3) l'extrait du budget correspondant au chapitre 204 article 2042 ;
4) la délibération n° 99/48 de l'assemblée de Corse du 25 juin 2004 portant modification des statuts de l'ATC
5) la délibération ATC/CA/2/1 du 30 juin 1998 approuvant le règlement intérieur de l'ACT ;
6) la délibération de l'assemblée de Corse du 18 décembre 2002 relative aux agences et offices et portant modification de leurs statuts.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'ATC a informé la commission qu'elle avait communiqué à Maître A. les documents correspondants aux points 2), 3), 5) et 6) et que celui sollicité au point 4) n'existe pas. La commission déclare sans objet la demande à l'égard de ces documents.
Après en avoir pris connaissance, la commission estime que la délibération sollicitée au point 1), relative aux subventions d'équipement versées à des entreprises privées et qui comporte la répartition de ces subventions par entreprises avec le nom de l'entreprise bénéficiaire et l'indication du projet ayant bénéficié de ces subventions est librement communicable en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans que puisse être utilement invoqué le secret en matière industrielle et commerciale dans la mesure où ces mentions ne sont pas couvertes par ce secret et ne paraissent pas permettre, par une simple règle de trois, d'obtenir de telles informations . Elle émet un avis favorable à sa communication.