Avis 20070967 Séance du 08/03/2007
- la copie des documents suivants concernant le marché public pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux dans le cadre d'un bail emphytéotique avec convention de mise à disposition :
1) le bail signé ;
2) les différentes pièces de la procédure (cahier des charges ou programme fonctionnel, règlement de consultation, délibération lançant la procédure...).
Maître T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2007, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Aude à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public pour la construction d'un bâtiment à usage de bureaux dans le cadre d'un bail emphytéotique avec convention de mise à disposition :
1) le bail signé ;
2) les différentes pièces de la procédure (cahier des charges ou programme fonctionnel, règlement de consultation, délibération lançant la procédure...).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de l'Aude a fait savoir à la commission que les documents mentionnés au point 2) de la demande avaient été transmis au demandeur. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer la demande d'avis sans objet à leur égard.
S'agissant du bail emphytéotique, la commission estime qu'un BEA qui se rattache directement à l'exécution de la mission de service public confié à l'établissement hospitalier constitue un document administratif qui, une fois signé, est soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978, tout comme les documents préparatoires à cette signature. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime ainsi que le détail des offres soumises par des entreprises non retenues est intégralement couvert par ce secret. En outre, au titre de la spécificité de certains marchés ou contrats, compte tenu notamment de leur mode d'exécution ou de leur caractère éventuellement répétitif, la commission considère que certaines informations relatives à l'offre de l'entreprise retenue ne doivent pas être divulguées lorsque leur communication serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché ou de la passation d'un marché analogue par une autre collectivité publique.
Après avoir pris connaissance des éléments transmis par le président du conseil général de l'Aude, la commission estime que la circonstance que le bail emphytéotique en cause a été publié au bureau des hypothèques de Carcassonne, cette publicité foncière ne saurait toutefois être assimilée à une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à sa communication après occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale (secret des procédés, plans d'architecte, liste descriptive des matériels utilisés, éléments relatifs au plan de financement de l'entreprise cocontractante, à son actionnariat, aux contrôles effectués).