Avis 20070961 Séance du 08/03/2007
- la copie des documents suivants concernant son client :
1) la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales par l'administration fiscale ;
2) le dossier transmis par l'administration fiscale.
Maître G., conseil de Monsieur L., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2007, à la suite du refus opposé par le secrétaire de la commission des infractions fiscales à sa demande de communication de la copie des documents suivants concernant son client :
1) la lettre de saisine de la commission des infractions fiscales par l'administration fiscale ;
2) le dossier transmis par l'administration fiscale.
La commission rappelle que le Tribunal des conflits dans une décision du 19 novembre 1988, n° 2548, R. a jugé que les recours formés à l'égard de la décision de saisine de la commission des infractions fiscales, préalablement au dépôt d'une plainte par le ministre, étaient dirigés contre des actes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique et que de tels actes n'étaient pas détachables de celle-ci.
Dans ces conditions, la commission en déduit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication des documents sollicités dès lors que de tels documents revêtent un caractère juridictionnel et non administratif. En tout état de cause, à supposer même que la commission ait été compétente, elle ne pourrait émettre qu'un avis défavorable à la communication des documents en cause dès lors que leur divulgation porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières, au sens du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précité.