Avis 20070844 Séance du 22/02/2007

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non encore librement communicables issus du fonds du Haut commissariat de la République française en Allemagne et du fonds du gouvernement militaire français de Berlin, sous forme de copie et non seulement pour consultation comme déjà accordée.
Monsieur M. V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2007, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères (direction des archives) à sa demande de communication, sous forme de photocopies, de documents non encore librement communicables issus du fonds du Haut commissariat de la République française en Allemagne et du fonds du gouvernement militaire français de Berlin, dont la communication par dérogation aux dispositions du livre II du code du patrimoine lui a été accordée par courrier en date du 30 novembre 2006. La commission rappelle qu'aucune disposition du code du patrimoine, ni de ses décrets d'application, n'institue un droit à recevoir photocopie d'archives publiques. L'article 2 du décret n°79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communication des documents d'archives publiques prévoit que c'est à l'administration de décider des modalités de consultation lors d'une autorisation de communication par dérogation : " L'autorisation de dérogation précise en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités ". La commission ne peut, en conséquence, qu'émettre un avis défavorable à cette demande.