Avis 20070747 Séance du 22/02/2007

- copie des comptes-rendus d'extraction établis par la SAS CESAR, anciennement dénommée SNC DAMREC, faisant état des quantités de minerais extraites du sol des terrains situés aux lieudits Matassias, Lacaud, La Combe, Le Grand Claud, Les Bailles, Ségelard, Nardouillères, Fon de Lauriol Nord, Laborderie et La Villac, sur la commune de Puyrenier.
Maître B., pour le compte de Monsieur D., de la SCI CFC et de la SCEA du Val-de-Nizonne, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2007, à la suite du refus opposé par le directeur de la DRIRE Aquitaine à sa demande de copie des comptes-rendus d'extraction établis par la SAS CESAR, anciennement dénommée SNC DAMREC, faisant état des quantités de minerais extraites du sol des terrains situés aux lieudits Matassias, Lacaud, La Combe, Le Grand Claud, Les Bailles, Ségelard, Nardouillères, Fon de Lauriol Nord, Laborderie et La Villac, sur la commune de Puyrenier. La commission rappelle, en premier lieu, que les documents échangés entre l'administration et l'exploitant d'une installation classée constituent des documents de nature administrative, communicables en principe à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Il en va ainsi, notamment des documents dont la transmission est expressément prévue par l'arrêté d'autorisation d'exploitation. La commission précise, en second lieu, que les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle sont toutefois exclues du droit à communication, conformément aux prescriptions du II de l'article 6 de la même loi du 17 juillet 1978. Il s'agit, en particulier, des mentions relatives au niveau d'activité de l'entreprise, lequel se traduit notamment, au cas d'espèce, par le tonnage extrait. Dans ce cadre, la commission considère que la communication des comptes-rendus d'extraction, dont l'objet est précisément d'indiquer le tonnage extrait des sites d'exploitation en cause, porterait nécessairement atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des documents précités.