Conseil 20070552 Séance du 08/02/2007
- caractère communicable au syndicat professionnel du personnel territorial de la Gironde, du contrat signé entre la Ville d'Arcachon et la Mutuelle Atlantique de Prévoyance pour la garantie de maintien de salaire des agents de la mairie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 février 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable au syndicat professionnel du personnel territorial de la Gironde, du contrat signé entre la Ville d'Arcachon et la Mutuelle Atlantique de Prévoyance pour la garantie de maintien de salaire des agents de la mairie.
La commission relève en premier lieu qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le droit d'accès particulier ouvert aux organisations syndicales et à leurs représentants dans l'exercice de leur mission syndicale.
Elle rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché ou de la passation d'un marché analogue par une autre collectivité publique. La commission applique le même raisonnement lorsque la spécificité du marché réside moins dans le détail des prix convenus que dans les prestations assurées pour un prix global donné.
Après avoir pris connaissance du document que vous lui avez transmis, la commission considère qu'il est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.