Avis 20070286 Séance du 25/01/2007

- copie sur support informatique, ou à défaut sur support papier, du rapport d'activité 2005 du service médico-psychologique régional de l'établissement pénitentiaire de Lyon.
Monsieur P. (OIP section française) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de la justice (service médico-psychologique régional de la maison d'arrêt de Lyon) à sa demande de copie sur support informatique, ou à défaut sur support papier, du rapport d'activité 2005 du service médico-psychologique régional de l'établissement pénitentiaire de Lyon. La commission estime que ce document est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 après occultation éventuelle des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes qu'il contiendrait, lesquelles sont protégées par le I de l'article 6 de la loi précitée. La commission rappelle également que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels et au secret médical ne sont communicables qu'à l'intéressé. Ainsi, les éléments des rapports d'activité du SMPR qui pourraient porter atteinte à de tels secrets devront également être occultés avant leur communication. Sous les réserves précitées, la commission émet un avis favorable à la communication du document cité en objet. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction. La commission estime qu'il découle de ces dispositions, d'abord, que l'administration n'est pas tenue de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sur un fichier de ce type. Ensuite, s'agissant du support (cédérom, dévédérom, cédé-RW, dévédé-RW) et du format (" natif " ou " image ") du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert ou de reproduction courante.