Avis 20070219 Séance du 11/01/2007
- la copie des déclarations de contrat de prêt souscrites par Monsieur E., décédé le 30 avril 2006, ou à défaut la confirmation de l'enregistrement de quinze déclarations dont il produit la copie.
Maître J. B., conseil de Madame S. T. E., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2006, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts à sa demande de communication de la copie des déclarations de contrat de prêt souscrites par Monsieur L. E., décédé le 30 avril 2006, ou à défaut la confirmation de l'enregistrement de quinze déclarations dont il produit la copie.
La commission rappelle que, lorsque des documents administratifs sont couverts par le secret de la vie privée et des dossiers personnels, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont, à ce titre, communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers, ce secret ne peut toutefois être opposé aux successeurs du défunt - c'est-à-dire les héritiers, les légataires universels ou à titre universel - qui sont redevables de la dette fiscale issue de la succession, dans le cas où les documents sollicités permettent d'établir l'existence et le montant de cette dette et de liquider la succession (CADA, 15 octobre 1981, A., 2ème rapport page 17, ou CADA, 9 novembre 2000, direction des services fiscaux des Pyrénées-Orientales).
Dans le cas de l'espèce, la commission relève que si Maître B. fait état de l'intérêt des documents demandés pour apprécier la consistance de la succession de Monsieur L. E., il n'établit pas, en revanche, que sa cliente, Madame S. T. E. a été mise en cause pour le paiement de l'un ou l'autre des impôts dus par le défunt et constituerait ainsi une personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi.
Dès lors, la commission émet un avis défavorable.