Avis 20065499 Séance du 21/12/2006

- copie des éléments suivants concernant l'intéressé et son épouse Claudine : 1) rapport établi par la CAF à l'issue de l'enquête administrative effectuée au cours de l'été 2006 à la demande du conseil général des Bouches-du-Rhône ; 2) courrier par lequel le conseil général aurait demandé à la CAF, en septembre 2006, de mettre fin à leur droit au revenu minimum d'insertion (RMI) ; 3) motivation de la radiation du dispositif du RMI (énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision leur faisant grief).
Monsieur F. S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2006, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de copie des éléments suivants concernant l'intéressé et son épouse Claudine : 1) rapport établi par la CAF à l'issue de l'enquête administrative effectuée au cours de l'été 2006 à la demande du conseil général des Bouches-du-Rhône ; 2) courrier par lequel le conseil général aurait demandé à la CAF, en septembre 2006, de mettre fin à leur droit au revenu minimum d'insertion (RMI) ; 3) motivation de la radiation du dispositif du RMI (énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision leur faisant grief). La commission estime que les documents citées aux points 1) et 2), qui ont été opposés à M. S. par la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône pour suspendre le versement du revenu minimum d'insertion, lui sont communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, ainsi que le prévoit ce même article, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission indique que la seule circonstance que la commission départementale d'action sociale a été saisie par M. S. n'est pas de nature à donner aux documents qu'il demande un caractère juridictionnel et ne s'oppose donc pas à leur communication à l'intéressé. La commission considère enfin que la demande citée au point 3), qui tend en fait à la motivation d'une décision administrative, est irrecevable.