Avis 20065393 Séance du 07/12/2006
- copie des documents concernant les Témoins de Jéhovah auxquels M. Jean-Michel Roulet, président de la MIVILUDES, a du faire référence afin de répondre à une interview au journal La Croix le 21 juillet 2006.
Monsieur G. C., président de la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2006, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication d'une copie des documents concernant les Témoins de Jéhovah auxquels M. Jean-Michel Roulet, président de la MIVILUDES, a fait référence dans une interview au journal La Croix publiée le 21 juillet 2006.
La commission relève que, selon l'article 1er du décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), celle-ci est chargée, en liaison avec les cellules de vigilance et, plus généralement, ses correspondants dans les différentes administrations : " 1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ; 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ; 3° De développer l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ; 4° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ; 5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives ; 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international ".
La commission estime qu'il ressort de ces dispositions que, compte tenu de la nature même des missions confiées à la MIVILUDES, qui doit notamment prévenir les agissements des mouvements à caractère sectaire susceptibles de constituer une menace à l'ordre public ou contraires aux lois et règlements, la consultation ou la communication des documents administratifs qui se rattachent à l'exercice de ces missions, qu'ils soient détenus ou élaborés par la MIVILUDES elle-même ou par ses correspondants, porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait donc obstacle à la communication de tels documents.
En l'espèce, la commission relève que la demande de Monsieur G. C. fait suite à des propos tenus par M. Jean-Michel Roulet, président de la MILIVUDES, concernant certaines pratiques des " Témoins de Jéhovah " à l'égard de la santé, des élections ou encore des mineurs et de l'école et rapportés dans l'article du journal La Croix mentionné ci-dessus et traduit la volonté d'obtenir accès au dossier que la MIVILUDES détient sur les " Témoins de Jéhovah " et qui a permis à son président de prêter ces pratiques aux membres de cette association. La commission estime que, ce faisant, le demandeur a précisé autant qu'il le pouvait les documents sur lesquels porte sa demande et que ces indications sont suffisantes pour identifier, dans la mesure où ils existent, les documents auxquels elle se rapporte. Elle considère toutefois que ces documents se rattachent à l'exercice de ses missions par la MIVILUDES et que les motifs de la démarche qui tendrait à s'assurer que l'administration ne détient pas des documents relatifs à l'association qui contiendraient des indications erronées et, le cas échéant à faire usage de son droit de réponse, ne permettent pas d'écarter l'application des dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui font obstacle à leur communication. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.
La commission note cependant qu'une telle position ne fait évidemment pas obstacle à ce que l'association, si elle s'y croit fondée, fasse usage du droit de réponse qu'elle tiendrait des dispositions de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.