Conseil 20065147 Séance du 08/03/2007
- caractère communicable à Monsieur T., adjoint au maire de Lyon, du registre des transports de matériaux mentionné à l'article 17 de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2003 autorisant la société Bonnefoy à reprendre l'exploitation d'une carrière, lequel n'est pas détenu par l'administration mais tenu à sa disposition par l'exploitant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 décembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur T., adjoint au maire de Lyon, du registre des transports de matériaux mentionné à l'article 17 de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2003 autorisant la société Bonnefoy à reprendre l'exploitation d'une carrière, lequel n'est pas détenu par l'administration mais tenu à sa disposition par l'exploitant.
La commission rappelle, en premier lieu, que le droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 s'étend à l'ensemble des documents détenus par une autorité administrative. Pour l'exercice de ce droit, il est ainsi indifférent que l'administration sollicitée soit ou non l'auteur du document demandé : seul compte le fait que ce document soit effectivement en sa possession à la date à laquelle elle est saisie. A cet égard, la circonstance que des entreprises doivent tenir et mettre à disposition de l'inspection des installations classées un registre des transports de matériaux ne saurait être assimilée à la détention de ce document par l'administration. En revanche, dès lors que l'administration prend copie de tout ou partie des feuillets de ce registre et les conserve, ces documents constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi.
En second lieu et après examen de feuillets du registre sollicité, la commission constate que ce document détaille préciser par mode de transport retenu - fer ou route - et par jour, le lieu de destination, le destinataire, les références de la gare et le poids transporté. La commission estime que les mentions relatives au destinataire et au tonnage transporté pour chaque transport sont susceptibles d'être couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et recommande leur occultation. Sous cette réserve, la commission estime que, dans la mesure où l'administration les détient, les feuillets de ce registre sont communicables.