Avis 20065131 Séance du 23/11/2006

- copie des documents suivants : 1) les textes régissant les primes et indemnités accessoires de toute nature des membres de l'inspection générale des finances ; 2) les bilans chiffrés de l'application de ces textes pour l'année 2005, intégrant notamment les montants minimum moyen et maximum par grade.
Monsieur XXX, président du syndicat des membres de l'inspection générale des affaires sociales - SMIGAS, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2006, à la suite du refus opposé par le chef du service de l'Inspection générale des finances à sa demande de communication des copies des documents suivants : 1) les textes régissant les primes et indemnités accessoires de toute nature des membres de l'Inspection générale des finances ; 2) les bilans chiffrés de l'application de ces textes pour l'année 2005, intégrant notamment les montants minimum moyen et maximum par grade. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le chef du service de l'Inspection générale des finances a informé la commission que les textes visés au premier point ont été communiqués au demandeur. La commission ne peut, dès lors, en tout état de cause, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point, dont elle relève au surplus qu'il portait sur des documents faisant l'objet d'une diffusion publique et, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 puisque les citoyens sont censés pouvoir se les procurer par leurs propres moyens. S'agissant du second point de la demande, le chef du service de l'Inspection générale des finances a informé la commission qu'aucun document correspondant à cette description n'avait été établi. La commission prend acte de cette réponse. Elle rappelle que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants. Par conséquent l'administration n'est tenue, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni " de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus " (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil page 267), ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CADA, 8 janvier 1987, Thomas, 5ème rapport page 109 - CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme Guigue et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). Elle précise toutefois que sont regardés comme des documents administratifs existants au sens de l'article 1er de la même loi les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d'usage courant. La commission déclare donc sans objet le second point de la demande d'avis, sous la réserve expresse que les informations souhaitées ne puissent être extraites, par un traitement automatisé d'usage courant, de fichiers informatiques détenus par l'Inspection générale des finances, auquel cas elle émettrait un avis favorable à la communication du document résultant de cette extraction.