Conseil 20064961 Séance du 23/11/2006

- caractère communicable des rapports, transmis par les médiateurs académiques, contenant les informations qui serviront à la rédaction du rapport annuel du médiateur de l'éducation nationale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 novembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable des rapports, transmis par les médiateurs académiques, contenant les informations qui serviront à la rédaction du rapport annuel du médiateur de l'éducation nationale. La commission rappelle, de manière générale, que les documents administratifs revêtant un caractère préparatoire se trouvent provisoirement exclus du droit d'accès défini par la loi du 17 juillet 1978. Sont ainsi considérés comme préparatoires l'ensemble des documents, rapports, notes, procès-verbaux de réunions qui concourent à l'élaboration d'une décision administrative et sont inséparables de ce processus. Ils redeviennent communicables, dans les conditions de droit commun, dès que le processus de décision dans lequel ils s'inscrivent prend fin, soit parce que la décision est effectivement prise, soit parce que l'autorité compétente renonce à son projet. Il ressort cependant des informations transmises à la commission que les rapports établis par les médiateurs académiques n'ont pas pour seul objet de servir de support à la rédaction du rapport annuel du médiateur de l'Education nationale. Si les informations qu'ils comportent fournissent, en effet, certains des éléments retenus et utilisés pour l'élaboration de ce rapport annuel, ces documents revêtent un caractère autonome et constituent ainsi des documents administratifs ayant un objet propre. La commission observe notamment qu'ils sont transmis, en tant que tels, aux différents recteurs d'Académie afin de parfaire l'information des rectorats sur les difficultés relevées, par exemple, dans la gestion du personnel enseignant ou l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement. La commission, au vu de l'ensemble de ces éléments, considère que les rapports des médiateurs académiques ne sauraient être assimilés à de simples documents préparatoires. Elle estime que ces documents de nature administrative sont par conséquent communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission souligne cependant que la communication des rapports établis par les médiateurs académiques doit, conformément aux prescriptions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, être précédée de l'occultation préalable des passages, mentions ou éléments portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement serait de nature à lui porter préjudice.