Avis 20064868 Séance du 23/11/2006

- copie intégrale du dossier de Monsieur B. et de son épouse, notamment le mémoire établi par la préfecture dans le cadre de leur demande de renouvellement de titre de séjour.
Maître P. T. , conseil de M. O. B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2006, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne (service étrangers) à sa demande de copie intégrale du dossier de Monsieur O. B. et de son épouse, notamment le mémoire établi par la préfecture dans le cadre de leur demande de renouvellement de titre de séjour. La commission relève que la saisine de la commission du titre de séjour précède la décision préfectorale d'octroi ou de refus de titre. Elle considère donc que, tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de titre de séjour, les documents produits par le préfet devant cette commission revêtent un caractère préparatoire et ne sont pas communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ces mêmes documents seront communicables aux intéressés dès qu'une décision aura été prise sur la demande de titre, sous réserve de l'occultation des éléments dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, ainsi que le prévoient les dispositions du I de l'article 6 de la même loi.