Conseil 20064849 Séance du 09/11/2006

- caractère communicable à une entreprise non retenue des bordereaux de prix et du détail estimatif de l'entreprise attributaire du marché, sans porter préjudice aux intérêts commerciaux de l'entreprise et sans nuire à une concurrence loyale entre les entreprises ; - précision relatives à l'offre de prix détaillée de l'entreprise et le détail financier des offres des entreprises .
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 novembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une entreprise non retenue des bordereaux de prix et du détail estimatif de l'entreprise attributaire du marché, sans porter préjudice aux intérêts commerciaux de l'entreprise et sans nuire à une concurrence loyale entre les entreprises. Vous souhaitez également obtenir des précisions sur la différence opérée par la commission entre " l'offre de prix détaillée de l'entreprise " et " le détail financier des offres des entreprises ". La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. S'agissant de la première question, après avoir pris connaissance des documents que vous avez bien voulu lui transmettre et en tenant compte de l'objet du marché, la commission considère que le bordereau des prix unitaires et le détail estimatif de l'entreprise retenue sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'ils reflètent le coût du service public. et que leur communication ne lui paraît pas susceptible de fausser la concurrence. Quant à la deuxième question, la commission considère que ces expressions " offre de prix détaillée " et " détail financier des offres " sont synonymes et peuvent être employées indifféremment. Toutefois, la commission relève qu'elle emploie le terme " offre de prix détaillée " pour désigner l'ensemble des documents communicables concernant l'entreprise retenue. Ainsi, pour cette dernière, l'expression désigne l'ensemble des documents relatifs aux propositions de prix, qu'il s'agisse de l'offre de prix global et du bordereau des prix unitaires ou du détail estimatif des prix. En revanche, elle note que l'expression " détail financier des offres des entreprises non retenues ", est employée pour désigner les documents non communicables concernant les entreprises non retenues à l'occasion d'une procédure de marché public. Par cette expression, la commission entend indiquer que, s'agissant des entreprises non retenues, seul le montant de l'offre globale de prix est communicable, mais non le bordereau des prix unitaires ou le détail estimatif des prix.