Conseil 20064738 Séance du 09/11/2006

- caractère communicable, à un journaliste, des mandats émis par une collectivité territoriale et des factures qui sont jointes, produits à la chambre régionale des comptes par le trésorier ; - autorité à laquelle incombe, le cas échéant, cette communication.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 9 novembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un journaliste, des mandats émis par une collectivité territoriale et des factures qui sont jointes, produits à la chambre régionale des comptes par le trésorier, et à l'autorité à laquelle incombe, le cas échéant, cette communication. La commission estime que le caractère communicable, en application de la loi du 17 juillet 1978, des documents que les comptables transmettent aux juridictions financières dans le cadre de l'examen de leurs comptes s'apprécie pour chaque document selon qu'il fait ou non partie des pièces du dossier d'une procédure juridictionnelle. En effet la commission considère que, eu égard aux spécificités de la procédure applicable devant les juridictions financières - qui impose aux comptables de leur transmettre tous les documents justificatifs de leurs comptes avant même qu'une procédure juridictionnelle soit ouverte - la simple transmission de ces documents à une juridiction financière ne saurait leur conférer par elle-même le caractère de documents juridictionnels. De plus, lorsqu'une procédure juridictionnelle est en cours ou a été ouverte, un document transmis ne devient un document juridictionnel que s'il est au nombre des pièces de cette procédure. Dans ce cas, il n'est communicable, pendant la procédure et après celle-ci, que dans les conditions prévues par le code des juridictions financières et la commission n'est pas compétente pour se prononcer. Les autres documents transmis par les comptables et détenus par les chambres régionales des comptes sans être au nombre des pièces du dossier d'une procédure juridictionnelle demeurent des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Sous ces réserves, les mandats émis par une collectivité territoriale et les factures qui leur sont jointes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret industriel et commercial. La commission souligne enfin que les demandeurs peuvent s'adresser indifféremment et dans un ordre quelconque à la collectivité territoriale concernée et à la chambre régionale des comptes dès lors que cette dernière les détient.