Avis 20064613 Séance du 26/10/2006

- copie du dossier médical de son fils, Jamel ABBAS, décédé le 21 mars 2006, en particulier des documents établis à l'occasion de son hospitalisation en psychiatrie du 20 février au 17 mars 2006, puis de son transfert aux urgences.
Madame A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2006, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Simone-Veil à sa demande de copie du dossier médical de son fils, J., décédé le 21 mars 2006, en particulier des documents établis à l'occasion de son hospitalisation en psychiatrie du 20 février au 17 mars 2006, puis de son transfert aux urgences. Le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a annulé les recommandations de bonne pratique homologuées par arrêté ministériel du 5 avril 2004 en tant qu'elles préconisaient la communication de l'intégralité du dossier médical de la personne décédée. Le Conseil d'Etat a estimé que le législateur avait entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. Il ressort des informations dont dispose la commission, qui n'est pas compétente pour apprécier, au sein des pièces d'un dossier médical, lesquelles sont de nature à contribuer, par leur communication, à la poursuite de l'objectif du demandeur, que l'établissement a déjà transmis les éléments du dossier correspondant à l'objectif poursuivi dans le cas de l'espèce, à savoir " connaître les causes du décès ". La commission émet donc un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier.