Avis 20064554 Séance du 26/10/2006
- copie du dossier médical de Monsieur R., son époux décédé, constitué à l'occasion des hospitalisations dont il a fait l'objet dans cet établissement de santé en 2000, 2001 et 2002.
Madame R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2006, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Max-Fourestier à sa demande de copie du dossier médical de Monsieur R., son époux décédé, constitué à l'occasion des hospitalisations dont il a fait l'objet dans cet établissement de santé en 2000, 2001 et 2002.
Le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n'avait entendu autoriser l'accès des ayants droit qu'aux seules informations nécessaires pour atteindre celui ou ceux des objectifs prévus par l'article L.1110-4 qu'ils poursuivent. L'appréciation portée sur la question de savoir si un document contenu dans le dossier médical est susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de ces objectifs relève souverainement de l'équipe médicale.
En l'espèce, le directeur de l'hôpital Max-Fourestier a informé la commission que le dossier de Monsieur R. ne permettait pas de dégager les causes du décès, ni de faire valoir ses droits ou de défendre la mémoire du défunt.
La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.