Conseil 20064314 Séance du 28/09/2006

- caractère communicable du dossier d'une personne faisant l'objet, ou ayant fait l'objet, d'une mesure de protection (cas de la curatelle d'une part, de la tutelle d'autre part), en particulier des documents suivants : * les ordonnances des magistrats ; * les factures diverses et courriers afférents ; * les demandes d'ouverture de droits (CMU, COTOREP, APL,...) ; * l'inventaire du patrimoine, les dossiers de succession concernant le majeur ; * les déclarations d'impôts, les contrats de travail du personnel embauché par le majeur ; * les documents relatifs au mariage, au divorce, à la reconnaissance de paternité, aux infractions ; * les courriers adressés à des tiers (banques, compagnies d'assurances, etc) pour favoriser l'exercice de la mesure de protection ; * les actes notariés, de propriété, d'achat ou de vente de biens immobiliers. - à la question de savoir si la communication du dossier est subordonnée à l'accord du juge et/ou de la DDASS.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 septembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier d'une personne faisant l'objet, ou ayant fait l'objet, d'une mesure de protection (cas de la curatelle d'une part, de la tutelle d'autre part), en particulier des documents suivants : * les ordonnances des magistrats ; * les factures diverses et courriers afférents ; * les demandes d'ouverture de droits (CMU, COTOREP, APL,...) ; * l'inventaire du patrimoine, les dossiers de succession concernant le majeur ; * les déclarations d'impôts, les contrats de travail du personnel embauché par le majeur ; * les documents relatifs au mariage, au divorce, à la reconnaissance de paternité, aux infractions ; * les courriers adressés à des tiers (banques, compagnies d'assurances, etc) pour favoriser l'exercice de la mesure de protection ; * les actes notariés, de propriété, d'achat ou de vente de biens immobiliers. La commission vous confirme la position qu'elle avait prise, en l'absence de réponse de la DDASS de la Drôme, sur la saisine de Madame G., dans sa séance du 31 août 2006 : un dossier de tutelle est un dossier personnel dont l'accès est exclusivement réservé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la personne qu'il concerne et à son tuteur, qui est son représentant légal. Si la mesure de tutelle cesse, seul l'intéressé peut y accéder. Dans le cas de la curatelle, seule la personne sous curatelle peut demander accès à son dossier. Les demandes d'accès des intéressés à leurs propres dossiers n'ont à être soumises ni à l'aval du juge, ni à celui de la DDASS.