Conseil 20064310 Séance du 28/09/2006

- caractère communicable, à une assistante familiale dont l'agrément a été suspendu, du signalement d'une assistante sociale de protection concernant les conditions dans lesquelles l'intéressée accueille chez elle deux petites filles confiées à l'ASE depuis 2003, sachant que le président du conseil général, qui envisage de retirer l'agrément, a saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale en application de l'article R.421-12 du code de l'action sociale et des familles.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 septembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une assistante familiale dont l'agrément a été suspendu, du signalement d'une assistante sociale de protection concernant les conditions dans lesquelles l'intéressée accueille chez elle deux petites filles confiées à l'ASE depuis 2003, sachant que le président du conseil général, qui envisage de retirer l'agrément, a saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale en application de l'article R. 421-12 du code de l'action sociale et des familles. En application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs comportant des données à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé. Toutefois, en appplication des mêmes dispositions, ne sont pas communicables aux tiers les mentions dont la communication ferait apparaître le comportement d'une personne physique, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à la personne en question. En l'espèce, la commission estime que la divulgation du signalement de l'assistante sociale, dont elle a pris connaissance, permettrait d'identifier son auteur et serait donc susceptible de lui porter préjudice. Ce document n'est donc pas communicable à l'assistante familiale qui fait l'objet du signalement. La commission précise enfin que si le nouvel article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, en vigueur à compter du 1er janvier 2007, prévoit la possibilité, pour l'assistant maternel ou l'assistant familial dont le retrait d'agrément est envisagé, de consulter son dossier administratif sans mentionner aucune restriction quant au contenu de cette communication, elle n'est pas compétente pour interpréter cette disposition.