Conseil 20064250 Séance du 28/09/2006
- caractère communicable à Madame R., d'informations médicales concernant son ex-époux, Monsieur S., décédé le 1er mars 2006, sachant que sa demande a pour motivation de faire valoir ses droits auprès d'une compagnie d'assurance, et qu'elle ne porte pas sur un document existant mais suppose l'établissement d'un nouveau document, à savoir un questionnaire intitulé « constatation médicale de décès » que l'intéressée a fourni pour qu'il lui soit retourné dûment rempli par le médecin traitant ou le médecin ayant constaté le décès ;
- à la question de savoir si la qualité d'ayant droit de Madame XXX peut être établie par une copie de sa carte d'identité et de son livret de famille portant la mention du divorce et complété par les extraits d'acte de naissance de ses enfants.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 septembre 2006 votre demande de conseil relative :
1) au caractère communicable à Madame R., d'informations médicales concernant son ex-époux, Monsieur S., décédé le 1er mars 2006, sachant que sa demande a pour motivation de faire valoir ses droits auprès d'une compagnie d'assurance, et qu'elle ne porte pas sur un document existant mais suppose l'établissement d'un nouveau document, à savoir un questionnaire intitulé " constatation médicale de décès " que l'intéressée a fourni pour qu'il lui soit retourné dûment rempli par le médecin traitant ou le médecin ayant constaté le décès ;
2) à la question de savoir si la qualité d'ayant droit de Madame R. peut être établie par une copie de sa carte d'identité et de son livret de famille portant la mention du divorce et complété par les extraits d'acte de naissance de ses enfants.
En ce qui concerne le point 1) de la demande, la commission rappelle que l'objet de la loi du 17 juillet 1978 porte sur la communication de documents administratifs existants. Cette loi ne peut donc être invoquée devant vous par Mme R. en vue d'obtenir l'établissement d'un document qui n'existe pas encore, à savoir, en l'espèce, un questionnaire destiné à sa compagnie d'assurance.
En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que les articles L. 1110-4 et L.1111-7 du code de la santé publique prévoient que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit - sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès -, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de poursuivre un des trois objectifs suivants : connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, ou faire valoir leurs droits. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n'avait entendu autoriser l'accès des ayants droit qu'aux seules informations nécessaires pour atteindre celui ou ceux des trois objectifs mentionnés par l'article L. 1110-4. En l'espèce, la demande de Madame R. pourrait être interprétée comme tendant à la communication des informations contenues dans le dossier médical de son ex-époux qui lui sont nécessaires pour faire valoir ses droits auprès de sa compagnie d'assurance.
En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés tous les successeurs légaux du défunt (héritiers, conjoint survivant, légataire universel ou à titre universel). En vertu du troisième alinéa de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique, il appartient à l'administration de s'assurer par tous moyens que les demandeurs peuvent bien se prévaloir de cette qualité avant de satisfaire une telle demande de communication.
Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Madame R. était divorcée de son ex-époux décédé, la simple production de sa carte d'identité et de son livret de famille n'est pas de nature à établir sa qualité de successeur légal du défunt.