Avis 20064232 Séance du 28/09/2006

- la copie du dossier médical de Madame B., son épouse.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2006, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital du Parc à sa demande de copie du dossier médical de Madame B., son épouse. L'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, " directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ". Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat " dûment justifié ". La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. Son article L. 1110-2 permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur. De plus, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code prévoit que : " En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ". Enfin, le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 de ce code implique également un droit d'information de la famille sur l'état de santé d'un patient : " Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ". En l'espèce, la commission relève que, si l'épouse de l'intéressé est tétraplégique, dans l'incapacité de parler, et victime d'un lock in syndrom, il n'est pas établi qu'elle n'est pas en mesure de donner son consentement. Ce consentement peut être obtenu par tout moyen tels qu'un contact visuel ou un clignement d'oeil dûment constaté devant témoins. Sous réserve de recueillir le consentement de son épouse, le demandeur est en principe en droit d'obtenir communication du dossier demandé. Toutefois, le directeur de l'hôpital du Parc a indiqué que ce dossier avait été saisi par voie judiciaire. Dans ces conditions, l'accès au dossier médical est aménagé dans le cadre de la procédure juridictionnelle, dont la commission n'est pas compétente pour connaître.