Avis 20064227 Séance du 28/09/2006

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Madame R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2006, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de contrôle automatisé des infractions routières à sa demande de copie des documents suivants : 1) le cliché photographique mentionné dans l'avis de contravention ; 2) l'arrêté par lequel Monsieur L. a été nommé gardien de la paix ; 3) l'arrêté par lequel cette personne a été affectée au lieu où elle exerce en date du 28 juin 2006 ; 4) les pages du carnet d'entretien mentionnant que l'appareil de contrôle MESTA 210, numéro 1241, identifiant 0862 a été vérifié par la DRIRE en date du 19 juillet 2005, et mentionnant l'identifiant 0862 ainsi que le nom et la signature du technicien vérificateur ; 5) le certificat d'homologation du dispositif de contrôle ayant servi à la DRIRE à la vérification de l'appareil n° 1241 identifiant 0862 ; 6) le document officiel mentionnant le nom du technicien habilité à procéder à la vérification des appareils de contrôle MESTA 210 et notamment l'appareil ci-dessus mentionné ; 7) la preuve de l'installation de l'appareil ci-dessus référencé au PK/PR 003.781, code postal 40410, voie RN10, sens Bayonne-Bordeaux ; 8) la page du recueil des actes administratifs mentionnant l'arrêté ayant autorisé la construction ou l'installation de cet appareil à l'emplacement sus-mentionné sur la commune de Saugnac et Muret ; 9) la délibération du conseil municipal de Saugnac et Muret ayant autorisé le maire à autoriser l'implantation dudit appareil de contrôle au susdit PK/PR voie RN10. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse. Dès lors que le cliché sollicité fait partie intégrante d'une procédure contraventionnelle il doit être regardé, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. S'agissant des autres points de la demande, qui portent sur des documents administratifs, la commission émet, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, un avis favorable à la communication des pièces sollicitées sous réserve, bien entendu, de leur existence ainsi que, s'agissant du 2) et du 3), de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée (adresse et coordonnées personnelles). La commission rappelle à toutes fins utiles qu'en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, il appartient à l'administration initialement saisie d'adresser aux services compétents pour y répondre les demandes de communication de documents administratifs qu'elle ne serait pas en mesure de satisfaire.