Avis 20064082 Séance du 28/09/2006

- copie des documents suivants : 1) la liste nominative des effectifs actuels en poste à la préfecture de la Seine-Maritime sur les quatre sites (préfecture de Rouen, sous-préfectures de Dieppe et du Havre, tribunal administratif de Rouen) comportant l'affectation, le grade ainsi que la situation administrative de chaque agent (stagiaire, titulaire, auxiliaire, contractuel, chargé de mission, etc) ; 2) la convocation, l'ordre du jour, les documents joints, les procès-verbaux et autres comptes rendus et relevés de décision, pour chacune des réunions des CTP et CAP ayant eu lieu depuis le début de l'année 2005 et jusqu'à aujourd'hui.
Monsieur XXX (syndicat départemental SUD Intérieur 76) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2006, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-Maritime à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) la liste nominative des effectifs actuellement en poste à la préfecture de Seine-Maritime sur les quatre sites comportant l'affectation, le grade ainsi que la situation administrative de chaque agent (stagiaire, titulaire, auxiliaire, contractuel, chargé de mission, etc) ; 2) pour chacune des réunions des CTP et CAP ayant eu lieu depuis le début de l'année 2005 jusqu'à ce jour, les convocations, ordre du jour, documents joints, procès-verbaux, comptes-rendus et relevés de décision. La commission estime que les documents administratifs visés au point 1), s'ils existent sous la forme indiquée, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. S'agissant des documents visés au point 2), la commission indique que les convocations aux réunions de CAP et de CTP, qui comportent les adresses personnelles de leurs membres, ne peuvent être communiquées aux tiers qu'après occultation de ces informations protégées par le secret de la vie privée. Les autres documents relatifs aux réunions des CTP sont pleinement communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable. En revanche les comptes-rendus et procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui contiennent des appréciations et jugements de valeur sur les agents, ne sont communicables qu'aux intéressés, pour ce qui les concerne. La commission émet par suite un avis défavorable sur ce point de la demande.