Conseil 20064032 Séance du 28/09/2006
- caractère communicable d'un plan de zonage, dans le cadre des modalités de diffusion des informations cartographiques relatives aux réseaux souterrains de gaz, de produits pétroliers ou de produits chimiques :
1) quiconque peut-il demander à consulter un plan de zonage, même sans donner son identité et sans apporter la preuve qu'il en a besoin pour programmer des travaux souterrains dans la zone concernée?
2) les services de la mairie peuvent-ils autoriser à une personne qui en fait la demande la photocopie des extraits des cartes qui l'intéressent? Et la position adoptée peut-elle être différente pour un simple particulier et pour une entreprise pouvant démontrer qu'elle envisage des travaux dans la zone considérée?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 septembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un plan de zonage, dans le cadre des modalités de diffusion des informations cartographiques relatives aux réseaux souterrains de gaz, de produits pétroliers ou de produits chimiques :
1) quiconque peut-il demander à consulter un plan de zonage, même sans donner son identité et sans apporter la preuve qu'il en a besoin pour programmer des travaux souterrains dans la zone concernée?
2) les services de la mairie peuvent-ils autoriser à une personne qui en fait la demande la photocopie des extraits des cartes qui l'intéressent? Et la position adoptée peut-elle être différente pour un simple particulier et pour une entreprise pouvant démontrer qu'elle envisage des travaux dans la zone considérée ?
La commission considère, en premier lieu, que les informations cartographiques relatives aux réseaux souterrains de gaz, de produits pétroliers ou de produits chimiques constituent des documents de nature administrative communicables, en principe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Une telle demande de communication, qui n'est pas subordonnée à la justification préalable de la programmation de travaux souterrains à proximité des ouvrages concernés, ne saurait toutefois être satisfaite dans l'hypothèse où le demandeur refuserait de préciser son identité.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par consultation gratuite sur place ou par la délivrance d'une copie, aux frais du demandeur, sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci.
La commission confirme, en second lieu, que les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 peuvent justifier que l'autorité saisie refuse de faire droit à une demande d'accès aux plans de zonage établis par les exploitants des réseaux souterrains de gaz et de produits pétroliers ou chimiques, dans l'hypothèse où la communication de ces données cartographiques serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Cette restriction au droit d'accès, liée à des impératifs de sécurité, peut notamment trouver à s'appliquer lorsque la demande émane d'une personne, physique ou morale, qui n'établit pas qu'elle projette de réaliser des travaux souterrains dans la zone concernée par sa demande.