Avis 20063834 Séance du 28/09/2006
- copie des documents suivants relatifs à :
1) la formation initiale des inspecteurs élèves du travail et contrôleurs du travail stagiaires, relative à la prévention des phénomènes sectaires effectuée en 2005 ;
2) la formation continue des agents chargés du contrôle de la formation professionnelle, relative à la prévention des phénomènes sectaires effectuée en 2005 ;
- sommaire des stages de formation ;
- liste des documents distribués pour chacune de ces formations ;
- lettres, notes, comptes-rendus et directives administratives échangés avec la MIVILUDES en 2005.
Le secrétaire du Comité français des scientologues contre la discrimination (CFSD) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs à :
1) la formation initiale des inspecteurs élèves du travail et contrôleurs du travail stagiaires, relative à la prévention des phénomènes sectaires effectuée en 2005 ;
2) la formation continue des agents chargés du contrôle de la formation professionnelle, relative à la prévention des phénomènes sectaires effectuée en 2005 : sommaire des stages de formation ; liste des documents distribués pour chacune de ces formations ; lettres, notes, comptes-rendus et directives administratives échangés avec la MIVILUDES en 2005.
En premier lieu, la commission a pris note de la réponse du ministre, l'informant que la liste des documents distribués pour chacune des formations en cause fait l'objet d'une diffusion publique, notamment sous la forme d'un guide de l'agent public face aux dérives sectaires publié à la Documentation française en 2004. Elle déclare donc, en tout état de cause, la demande irrecevable en tant qu'elle porte sur de tels documents.
En second lieu, la commission relève que, selon l'article 1er du décret n°2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), cette structure est chargée, en liaison avec les cellules de vigilance et, plus généralement, ses correspondants les différentes administrations : " 1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ; 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ; 3° De développer l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ; 4° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ; 5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives ; 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international ".
La commission estime qu'il ressort de ces dispositions que, compte tenu de la nature même des missions confiées à la MIVILUDES, qui est chargée notamment de prévenir les agissements des mouvements à caractère sectaire susceptibles de constituer une menace à l'ordre public ou contraires aux lois et règlements, la consultation ou la communication des documents administratifs qui se rattachent à l'exercice de ces missions, qu'ils soient détenus ou élaborés par la MIVILUDES elle-même ou par ses correspondants, porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait donc obstacle à la communication de tels documents.
En l'espèce, la commission relève que les " lettres, notes, comptes-rendus et directives administratives échangés avec la MIVILUDES en 2005 " se rattachent aux missions confiées à cette structure et à ses correspondants au sein du ministère. Elle émet donc, en application des dispositions rappelées plus haut, un avis défavorable sur la demande en tant qu'elle porte sur ces documents.