Avis 20063380 Séance du 28/09/2006

- communication des comptes-rendus des auditions des présidents des associations de lutte contre les dérives sectaires par la cellule de vigilance du ministère durant l'année 2005.
Le président de l'association Ethique & Liberté a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative à sa demande de communication des comptes-rendus des auditions des présidents des associations de lutte contre les dérives sectaires par la cellule de vigilance du ministère durant l'année 2005. La commission relève que, selon l'article 1er du décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), cette structure est chargée, en liaison avec les cellules de vigilance et, plus généralement, ses correspondants dans les différentes administrations : " 1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ; 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ; 3° De développer l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ; 4° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ; 5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives ; 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international ". La commission estime qu'il ressort de ces dispositions que, compte tenu de la nature même des missions confiées à la MIVILUDES, qui est chargée notamment de prévenir les agissements des mouvements à caractère sectaire susceptibles de constituer une menace à l'ordre public ou contraires aux lois et règlements, la consultation ou la communication des documents administratifs qui se rattachent à l'exercice de ces missions, qu'ils soient détenus ou élaborés par la MIVILUDES elle-même ou par ses correspondants, et particulièrement les cellules de vigilance, porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait donc obstacle à la communication de tels documents. En l'espèce, la commission relève que les auditions dont le compte-rendu est demandé se rattachent directement aux missions confiées à la MIVILUDES et à ses correspondants - en l'occurrence, la cellule de vigilance du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle émet donc, en application des dispositions rappelées plus haut, un avis défavorable.