Avis 20063360 Séance du 31/08/2006
- copie des arrêtés mentionnant la date de naissance et fixant les modalités de recrutement ou de renouvellement ainsi que la rémunération de Messieurs M., D., B. et L., agents employés par le Conseil Général de la Gironde.
Monsieur XXX-Michel T. (section syndicale SUD) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le président du Conseil général de la Gironde à sa demande de copie des actes de recrutement mentionnant la date de naissance et fixant les modalités de recrutement ou de renouvellement ainsi que la rémunération de Messieurs M., D., B. et L., agents employés par le Conseil Général de la Gironde.
La commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon (CADA, 28 janvier 1988, Boineau), indice de traitement (CADA, 16 décembre 1993, Président de la communauté urbaine de Lille), nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 impose, s'agissant de la vie privée des agents publics en cause, que les aménagements à la protection de celle-ci soient strictement limités à ce qui est nécessaire à l'information légitime des citoyens. Par exemple, s'agissant plus particulièrement de la rémunération, la commission est défavorable à la communication des éléments liés, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent par sa hiérarchie (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en est de même, dans le cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
Ces principes ne connaissent d'exception que dans le cas où la décision relative au recrutement ou à la rémunération est prise, s'agissant d'agents du conseil général, sous la forme d'une délibération de cette assemblée ou d'un arrêté de son président, auquel cas, en application de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, elle est intégralement communicable aux tiers - y compris donc la totalité des éléments qui seraient relatifs à la situation personnelle de l'agent (adresse, date de naissance, situation familiale) et à sa rémunération.
En application de ces principes, la commission considère que les trois arrêtés dont elle a pu prendre connaissance sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. En revanche, les quatre contrats ne sont communicables que sous réserve de l'occultation préalable des dates de naissance et des adresses personnelles des intéressés. Les rémunérations qui figurent sur ces contrats n'ont pas à faire l'objet d'une occultation, dans la mesure où elles présentent un caractère fixe et que leur montant ne révèle, par lui-même, aucune appréciation ou jugement de valeur porté sur les agents concernés.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.