Avis 20063348 Séance du 31/08/2006

- communication du dossier fiscal de son client relatif à sa comptabilité pour les années 2001 à 2003, et notamment: 1) les lettres adressées par le service de contrôle au "contribuable vérifié"; 2) les lettres adressées par le "contribuable vérifié" au service de contrôle; 3) les lettres adressées ou remises par le service de contrôle à des tiers dans le cadre du droit de communication au titre du "contribuable vérifié"; 4) les lettres adressées ou remises des tiers au service de contrôle dans le cadre du droit de communication.
Maître T., représentant la SARL ALFO PNEUS, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (Centre des Impôts de Choisy Nord) à sa demande de communication du dossier fiscal de son client relatif à sa comptabilité pour les années 2001 à 2003, et notamment: 1) les lettres adressées par le service de contrôle au "contribuable vérifié"; 2) les lettres adressées par le "contribuable vérifié" au service de contrôle; 3) les lettres adressées ou remises par le service de contrôle à des tiers dans le cadre du droit de communication au titre du "contribuable vérifié"; 4) les lettres adressées ou remises des tiers au service de contrôle dans le cadre du droit de communication. En réponse à la lettre qui lui a été adressée, le directeur général des impôts (service juridique) a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 2) ci-dessus ont déjà été communiqués à l'intéressée par courrier en date du 9 août 2004, et que les documents visés au point 4) sont tenus à sa disposition, sous réserve de l'acquittement des frais de photocopie. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces trois points. S'agissant du point 3) de la demande, la commission estime que la communication de ce document porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales, protégée par le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication.