Conseil 20063161 Séance du 27/07/2006

- caractère communicable, au public et aux sociétés commerciales, de la liste départementale des tours aéroréfrigérantes établie par la direction des services vétérinaires et la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans le cadre du recensement de ces exploitations, sachant que cette liste inclut notamment les noms et coordonnées des entreprises de maintenance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juillet 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au public et aux sociétés commerciales, de la liste départementale des tours aéroréfrigérantes établie par la direction des services vétérinaires et la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans le cadre du recensement de ces exploitations, sachant que cette liste inclut notamment les noms et coordonnées des entreprises de maintenance. La commission indique qu'elle a déjà été saisie d'une demande de conseil du préfet du Val d'Oise relative au caractère communicable de cette liste qui ne lui avait cependant pas été communiquée (avis 20062779). Pensant que cette liste ne comportait pas d'autres mentions que la liste des établissements disposant d'une telle tour et leur adresse, la commission a estimé que cette liste constituait un document administratif intégralement communicable. Or, il ressort du document que vous avez pris la peine de joindre à votre demande de conseil que la liste comporte non seulement le nom et l'adresse de l'établissement mais aussi le nom et les coordonnées de son propriétaire, la mention de l'utilisateur lorsqu'il diffère des deux précédents, celui de la société qui assure la maintenance en cas de sous-traitance ainsi que des précisions techniques sur l'installation en cause. La commission, revenant partiellement sur l'avis précédemment émis, estime que seuls sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le nom et l'adresse de l'établissement ainsi que le nom et les coordonnées de son propriétaire lorsqu'il ne s'agit pas de l'adresse d'une personne physique. Elle considère que les autres mentions sont couvertes, selon le cas, par le secret de la vie privée (adresse personnelle d'une personne physique) ou le secret en matière industrielle et commerciale. Elles devront dès lors être occultées avant toute communication de la liste à des tiers. Par ailleurs, la commission rappelle que l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 tel que modifié par l'ordonnance du 6 juin 2005 consacre désormais un droit à réutilisation des données publiques et qu'une utilisation à des fins commerciales des documents obtenus sur le fondement de la loi précitée ne saurait donc faire obstacle à la communication. La commission vous recommande d'indiquer au demandeur que toute réutilisation doit se faire dans le respect des dispositions du chapitre II de cette loi. Dans la mesure où une demande semblable est susceptible d'être adressée à tous les préfets ou toutes les DRIRE, la commission communiquera pour information le présent avis au ministre de l'intérieur et au ministre de l'écologie et du développement durable.