Avis 20062880 Séance du 11/07/2006

- communication de documents relatifs à une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la construction d'un établissement d'hébergement de personnes agées dépendantes d'une capacité d'accueil de 98 lits sur la commune des Angles : 1) intégralité des éléments d'appréciation pour retenir l'offre de la direction départementale de l'équipement du Gard : - rapport d'analyse technique ; - éléments de notation ; - procès-verbaux ; 2) ensemble des éléments contractuels du marché ; 3) offre globale de prix des candidats non retenus.
Maître YYY, conseil de la Société d'aménagement et d'équipement du Gard, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2006, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Docteur XXX Gache à sa demande de communication de documents relatifs à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un établissement d'hébergement de personnes agées dépendantes d'une capacité d'accueil de 98 lits sur la commune des Angles : 1) intégralité des éléments d'appréciation pour retenir l'offre de la direction départementale de l'équipement du Gard : - rapport d'analyse technique ; - éléments de notation ; - procès-verbaux ; 2) ensemble des éléments contractuels du marché ; 3) offre globale de prix des candidats non retenus. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission relève tout d'abord que le marché en cause a été passé selon la procédure adaptée de l'article 28 du code des marchés publics. Sans avoir pu prendre connaissance des documents que la directrice du Centre hospitalier Docteur XXX Gache ne lui a pas transmis, la commission considère que les documents visés au point n°1 sont, s'ils existent compte tenu de la procédure d'attribution suivie, communicables de plein droit à l'entreprise demanderesse pour ce qui la concerne et ce qui concerne le prestataire retenu. Les documents visés au point n°2 sont également communicables à l'entreprise demanderesse, comme à toute personne qui en ferait la demande, notamment le contrat, l'acte d'engagement (à l'exception du compte bancaire du cocontractant qui y figure traditionnellement) et le bordereau des prix unitaires. En effet, ce dernier document reflète le coût du service public. Enfin, l'offre globale de prix des candidats non retenus visée au point n°3 est également communicable à l'entreprise demanderesse.