Conseil 20062848 Séance du 11/07/2006

- caractère communicable à une entreprise évincéé, de l'offre retenue et, notamment la décomposition du prix global forfaitaire et le mémoire technique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 juillet 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une entreprise évincée, de l'offre retenue et, notamment de la décomposition du prix global forfaitaire et du mémoire technique. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de cette loi. Après avoir pris connaissance des documents que vous avez bien voulu lui transmettre, la commission considère que la décomposition du prix global forfaitaire, qui reflète le coût du service public, est communicable, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'entreprise évincée comme à toute personne qui en ferait la demande. En revanche, elle estime que le mémoire technique, qui contient des informations relatives aux moyens humains, techniques et matériels de la société retenue, ainsi qu'à ses procédés, est entièrement couvert par le secret en matière industrielle et commerciale. Il en va de même, pour les mêmes raisons, des documents intitulés " proposition technique " et " plan particulier de sécurité et de protection de la santé ".