Avis 20062709 Séance du 29/06/2006

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non encore librement communicables conservés aux Archives nationales (centre de Paris) sous la cote : - 5 AG 2/1040 et 1041.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture (direction des archives de France) à sa demande de consultation, à titre dérogatoire, des documents issus du fonds Georges Pompidou et conservés par le centre historique des archives nationales sous les cotes 5 AG 2/1040 et 1041. Monsieur B. est étudiant à l'Université de la Sorbonne nouvelle-Paris III en master II en histoire contemporaine et rédige son mémoire sur la politique de la France à l'égard de la Conférence de la sécurité et de la coopération en Europe (CSCE) entre 1965 et 1975. C'est à ce titre qu'il a présenté la demande d'accès par dérogation aux archives en cause. Par lettre du 7 mars 2006, la directrice des archives de France l'a autorisé à consulter une partie des documents sur lesquels portait sa demande mais a opposé un refus à l'égard de ceux mentionnés ci-dessus. La commission relève que les archives présidentielles de Georges Pompidou, aujourd'hui conservées au Centre historique des Archives nationales y sont entrées selon deux modes. Le versement d'un volume important de documents a été réalisé en 1974, après le décès du président, conformément à la législation en vigueur à l'époque. Une autre partie des archives présidentielles est entrée grâce à l'action de proches collaborateurs de l'ancien président. La communicabilité de ces derniers documents a fait l'objet d'un échange épistolaire en date de juin et juillet 1991 entre le président de l'association Georges Pompidou et le directeur des archives de France. Celui-ci prévoit que seule l'association peut accorder l'autorisation de consultation. La commission estime que, eu égard à leur contenu, les documents sollicités ont le caractère d'archives publiques au sens de l'article L.211-4 du code du patrimoine, sans que l'échange de lettres mentionné ci-dessus puisse affecter leur nature ni modifier les règles de communication qui leur sont applicables. Elle s'est, en conséquence, déclarée compétente pour se prononcer sur la demande. Elle considère que ces documents, dont beaucoup sont classifiés, contiennent des informations particulièrement sensibles qui mettent en cause le secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, la défense nationale et la sûreté de l'État et, de ce fait, ne deviendront librement communicables, en vertu du e) de l'article L.213-2 du code du patrimoine, qu'entre 2029 et 2034. Elle en déduit que les risques d'atteinte aux secrets protégés par la loi sont trop importants pour que la demande de consultation par dérogation de Monsieur B. puisse être satisfaite, alors même que l'association Georges Pompidou aurait déjà autorisé quelques chercheurs à prendre connaissance de certains de ces documents. La commission a donc émis un avis défavorable à l'octroi de l'autorisation sollicitée.