Conseil 20062674 Séance du 29/06/2006
- caractère communicable à un cabinet d'avocat d'une convention de délégation de service public pour laquelle il n'a pas été le conseil, en vue de sa réutilisation comme modèle à des fins commerciales.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 juin 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un cabinet d'avocats d'une convention de délégation de service public pour laquelle il n'a pas été le conseil, en vue de sa réutilisation comme modèle à des fins commerciales.
La commission estime, après avoir examiné la convention de délégation de service public que vous lui avez transmise, que celle-ci constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qu'elle est communicable à ce titre à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation serait contraire à l'article 6 de cette loi, en particulier celles dont la divulgation porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle ou commerciale protégés par le II de cet article. A ce titre, la commission vous suggère d'occulter avant sa communication :
- le numéro de compte bancaire du conseil général de l'Isère page 35 de la convention ;
- l'ensemble de l'annexe III ;
- l'ensemble de l'annexe IV ;
- l'ensemble de l'annexe VI ;
- l'ensemble de l'annexe XI.
Elle relève également qu'elle est au nombre des documents " élaborés ou détenus par les administrations dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel et commercial " visés au b) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978. Les informations contenues dans ce document ne sont donc pas des informations publiques au sens de cette loi et ne sont dès lors pas régies par son chapitre II relatif à la réutilisation de ces informations publiques. Pour autant, la réutilisation à des fins commerciales de ces informations n'est interdite par aucun texte de portée générale.
En tout état de cause, les éventuelles restrictions quant à l'usage de ce document par des tiers qui auraient pu être adoptées par les autorités qui les détiennent ne saurait avoir pour effet d'empêcher ou de restreindre le droit à la communication dont ils bénéficient au titre des dispositions du chapitre I de la loi du 17 juillet 1978 dans les conditions énoncées précédemment. Il vous appartiendrait simplement d'informer le demandeur des restrictions qui auraient ainsi été adoptées.