Avis 20062204 Séance du 08/06/2006

- la communication des documents suivants relatifs à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise individuelle ABC.environnement au titre des années 1999 et 2000 : 1) le résultat des visites domiciliaires effectuées par la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF), communiqué au service vérificateur ; 2) le rapport de vérification 3938 A et l'ensemble de ses annexes ; 3) les éléments de l'enquête judiciaire pour escroquerie ouverte au tribunal de grande instance de Pontoise, communiqués au service vérificateur.
Monsieur H. (ABC.environnement) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2006, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise individuelle ABC.environnement au titre des années 1999 et 2000 : 1) le résultat des visites domiciliaires effectuées par la direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF), communiqué au service vérificateur ; 2) le rapport de vérification 3938 A et l'ensemble de ses annexes ; 3) les éléments de l'enquête judiciaire pour escroquerie ouverte au tribunal de grande instance de Pontoise, communiqués au service vérificateur. Par lettre du 9 mai 2006, le directeur général des impôts a informé la commission que les documents sollicités au point 2) avaient été communiqués à l'intéressé. La commission n'a pu, dès lors, que considérer la demande les concernant comme étant devenue sans objet. En revanche, la commission est d'avis que la communication des documents sollicités au point 1) porterait atteinte à la recherche des infractions fiscales, protégée par les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication. Pour ce qui est des documents sollicités au point 3), la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés en principe comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. Elle s'est donc déclarée incompétente. Elle relève au surplus que le directeur général des impôts a indiqué dans sa réponse que le dossier ne comportait pas de tels éléments.