Conseil 20061857 Séance du 27/04/2006

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un cabinet non retenu (PPS Collectivités), des pièces se rapportant à un marché public concernant l'assistance pour le choix du mode de gestion des services de l'eau et de l'assainissement et pour la préparation et la passation des nouveaux contrats d'affermage, et notamment : 1) la délibération du 22 mars 2005 ; 2) la liste des entreprises qui ont été sollicitées ; 3) l'offre de Service Public 2000 ; 4) l'offre de la DDAF ; 5) l'offre de PPS Collectivités ; 6) l'offre de OXENA Conseil ; 7) les bordereaux de transmission du tableau d'analyse des offres aux membres du bureau syndical ; 8) le tableau d'analyse des offres ; 9) la lettre à Service Public 2000 concernant sa candidature non retenue ainsi que leur lettre de demande de renseignement sur le candidat retenu, réponse téléphonique suffisante ; 10) la lettre à la DDAF concernant sa candidature non retenue ainsi qu'une information concernant le candidat retenu et le lancement de la procédure de DSP ; 11) la lettre à OXENA Conseil indiquant que sa candidature est retenue et l'invitant à adresser sa convention, ainsi que la convention jointe ; 12) le dossier PPS Collectivités contenant les courriers échangés entre PPS et le syndicat ainsi que la lettre de son avocat. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission estime que la délibération du 22 mars 2005, la liste des entreprises qui ont été sollicitées, le tableau d'analyse des offres et la convention signée sont intégralement communicables. Le contenu des deux autres offres non retenues n'est pas communicable. S'agissant de l'offre retenue, la commission est d'avis que seules les pages 1 à 34, qui décrivent la mission qui sera exécutée et les références dans la mesure où elles consistent exclusivement en collectivités publiques sont communicables, les autres pages comportant des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.