Conseil 20061739 Séance du 27/04/2006

Voir avis en page 3.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une entreprise non retenue dans le cadre de l'appel d'offres ouvert pour la réhabilitation des réseaux d'assainissement d'eaux usées, des documents suivants, sachant que ces documents devront être datés et numérotés en fonction de leur ordre particulier d'enregistrement, ainsi que les délais et moment pour procéder à la notification des documents : 1) le registre sur lequel la commission d'appel d'offres a procédé à l'enregistrement des offres ; 2) le procès-verbal des travaux de la commission d'appel d'offres ; 3) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres retraçant les conditions dans lesquelles cette dernière a procédé au classement des entreprises ayant déposé des offres ; 4) le rapport d'analyse des offres retraçant l'appréciation portée par cette dernière sur les offres et procédant à l'attribution du marché ; 5) l'ensemble des documents composant l'offre de l'entreprise pressentie à l'exception des documents protégés par le secret industriel et commercial ; 6) le rapport visé à l'article 75 du Nouveau Code des Marchés Publics applicable à la procédure d'appel d'offres susvisée. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Tant que le marché n'est pas signé, ces documents ne sont pas communicables. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission estime que le registre et les procès-verbaux (points 1 à 3) sont communicables sous réserve d'occulter, dans le tableau relatif à l'ouverture des plis recevables qui figure dans l'un des procès-verbaux, la décomposition entre tranche ferme et tranche conditionnelle des offres autres que celles de l'entreprise retenue et de l'auteur de la demande. Le rapport d'analyse des offres (point 4) est également communicable sous réserve d'occulter dans le tableau qui figure en pages 6 et 8 la décomposition entre tranche ferme et tranche conditionnelle des offres autres que celles de l'entreprise retenue et de l'auteur de la demande ainsi que les délais d'exécution des mêmes entreprises. Il en va de même du rapport visé à l'article 75 (point 5) que la commission n'a pas trouvé au dossier et des documents composant l'offre retenue à l'exception de ceux couverts par le secret en matière industrielle et commerciale tel que défini plus haut (point 6).