Conseil 20061425 Séance du 30/03/2006
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 mars 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une entreprise non retenue (société Routes et Chantiers modernes) dans le cadre d'un marché public passé selon une procédure adaptée relatif à la réalisation de deux aires multisports, de l'ensemble des documents, de nature contractuelle ou non, relatif à la procédure d'attribution du marché en cause, et notamment :
1) la délibération de la commission des marchés ;
2) le procès verbal d'ouverture des plis ;
3) le rapport ou procès-verbal de choix et d'analyse des candidatures aux vues du contenu de la première enveloppe remise par chaque candidat ;
4) le procès-verbal d'ouverture des offres et le rapport d'analyse des offres ;
5) l'ensemble des pièces contractuelles constituant le marché conclu avec l'attributaire, sachant que l'entreprise a déjà pris connaissance du CCAP, du CCTP, de la décomposition des prix et du planning prévisionnel des travaux en sollicitant le dossier de consultation des entreprises.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ;
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché.
Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission estime que le rapport de présentation de la personne responsable du marché (point 2) et le rapport d'analyse des offres (points 3 et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l'exception des montants hors taxes de l'ensemble des offres pour la solution n° 2 qui n'a pas été retenue, des mentions relatives aux variantes non retenues et du détail technique et financier des offres des entreprises non retenues figurant dans le rapport d'analyse des offres à partir de la page 10.
L'acte d'engagement de la société attributaire est aussi communicable à l'exception du numéro de compte de la société figurant à la page 7 et de son RIB figurant à la page suivante de même que le document intitulé " décomposition du prix global et forfaitaire ", dès lors que ce document contient des éléments reflétant le coût du service public. Elle considère en revanche que l'annexe 3 relative à la répartition des montants forfaitaires entre les sous-traitants n'est pas communicable à des tiers.
Enfin, la commission n'a pas eu connaissance de la délibération de la commission des marchés visée (point 1) ni de procès-verbaux (point 4). Elle s'en remet à leur égard aux principes généraux énoncés ci-dessus.