Conseil 20061274 Séance du 16/03/2006

- caractère communicable à un avocat mandaté par un conseiller municipal, des documents suivants relatifs au directeur général des services de la commune qui est un fonctionnaire territorial, attaché principal détaché sur l'emploi fonctionnel de DGS : 1) son arrêté de nomination (équivalent pour un fonctionnaire du contrat de travail) ; 2) les bulletins de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; 3) la ventilation par mois des heures travaillées ; 4) la catégorie de cet emploi ; 5) son grade et son échelon ; 6) les modalités de son régime indemnitaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 mars 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un avocat, mandaté par un conseiller municipal, des documents suivants relatifs au directeur général des services de la commune, celui-ci étant un fonctionnaire territorial, attaché principal détaché sur l'emploi fonctionnel de DGS : 1) son contrat de travail ; 2) les bulletins de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; 3) la ventilation par mois des heures travaillées ; 4) la catégorie de cet emploi ; 5) son grade et son échelon ; 6) les modalités de son régime indemnitaire. S'agissant du contrat de travail visé au point 1), la commission rappelle que selon l'article L. 2121-26 du code des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations du conseil municipal et des arrêtés municipaux. L'arrêté de nomination du fonctionnaire territorial en cause est, par conséquent, intégralement communicable aux tiers - y compris donc la totalité des éléments de rémunération qui pourraient y figurer. Il en va de même pour la délibération définissant le cadre de son régime indemnitaire, visée au point 6). S'agissant des autres documents, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon (CADA, 28 janvier 1988, Boineau), indice de traitement (CADA, 16 décembre 1993, Président de la communauté urbaine de Lille), nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, du secret de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission considère que les horaires de travail visés au point 3) ne sont pas communicables aux tiers. Pour ce qui concerne les bulletins de salaire et éléments relatifs à la rémunération visés aux points 2), 4) et 5), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées (CADA, 4 avril 1991, Maire de Nice) ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise enfin que ces éléments de réponse ne préjugent pas de l'étendue des droits à l'information que l'opposition municipale pourrait tirer des dispositions particulières du code général des collectivités territoriales relatives à leurs attributions, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter.