Avis 20060871 Séance du 16/02/2006
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Maître XXX, conseil de l'association départementale des auberges de jeunesse du Finistère, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2006, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Pays de Vannes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la procédure de passation de la convention de délégation de service public, passée pour la gestion avec la société Les Astérides du centre international de séjour situé sur la commune de Séné :
1) la convention ainsi que tous les documents annexes ;
2) le document adressé aux candidats, définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ;
3) le rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations à assurer par la délégation ;
4) l'avis de la commission d'examen des offres présentées par les candidats ;
5) le règlement de la consultation remis aux candidats admis à présenter une offre contractuelle.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ;
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché.
En application de ces principes, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2, 3 et 5 sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. Il en va en principe de même de la convention et de ses annexes, sous réserve cependant d'informations qui pourraient être couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Le rapport d'analyse des offres dont la commission a pu prendre connaissance est également communicable sous réserve de l'occultation préalable des pages décrivant les offres non retenues (pages 1 à 9 et 19 à 28) ainsi que des options de l'offre de la société les Astérides qui n'ont finalement pas été retenues et celles couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale telles que ses moyens en personnel au sein des pages 10 à 18. Doivent être également occultées dans le tableau figurant aux pages 30 à 35 les mentions détaillant des offres ou options non retenues.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication de ces documents à Maître V. sous ces réserves.