Avis 20060870 Séance du 16/02/2006

- copie de la liste des accueillants familiaux du département.
Monsieur S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2006, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Hautes-Pyrénées à sa demande de copie de la liste des accueillants familiaux du département. La commission estime que cette liste constitue un document administratif. Toutefois, elle est susceptible de contenir des informations relatives à la vie privée des personnes désignées (date de naissance, adresse personnelle, numéro de téléphone) qui ne sauraient être communiquées à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. L'article L.421-8 du code de l'action sociale et des familles prévoit certes un régime dérogatoire permettant la consultation par les familles, dans les services du conseil général, dans les communes ainsi que dans des services chargés d'une mission d'information par les pouvoirs publics, de la liste des assistants maternels. La liste des accueillants familiaux n'entre cependant pas dans ce cadre, dans la mesure où les assistants maternels sont des personnes agréées pour l'accueil de mineurs à titre non permanent (titre II du CASF), tandis que les assistants familiaux sont des personnes agréées pour l'accueil à titre permanent de personnes âgées ou handicapées (titre IV du CASF). La commission estime donc que cette liste est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, à condition que soient occultées les données relatives à la vie privée des personnes désignées. Elle émet sous cette réserve un avis favorable.