Avis 20060280 Séance du 02/03/2006

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non encore librement communicables conservés aux Archives nationales (centre des archives contemporaines de Fontainebleau) sous les cotes : - versement 19960402, direction générale de la santé : articles 3, 13, 15, 21 et 32.
Madame S. C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2005, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication (direction des archives de France) et le ministre de la santé et des solidarités (direction générale de la santé) à sa demande de consultation des documents conservés par le centre des archives contemporaines de Fontainebleau sous les cotes 19960402, articles 3, 13, 15, 21 et 32. En premier lieu, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continuent d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fait la demande. Les documents communicables sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 le demeurent donc dans les conditions fixées par cette loi. Ce n'est que lorsqu'un document n'était pas accessible dans ce cadre qu'il le devient, soit à l'issue d'un délai de trente ans ou de délais spéciaux fixés par l'article L. 213-2 du même code, compris entre trente et cent cinquante ans selon la nature des informations qu'il contient, soit dans le cadre d'une dérogation à ces délais, prévue par l'article L. 213-3 du même code et accordée par l'administration des archives. En l'espèce, la commission estime que les documents en cause, qui concernent dans leur intégralité le service public de la transfusion sanguine, présentent un caractère administratif. C'est donc au regard des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 que doit être apprécié le mérite de la demande de communication présentée par Madame C.. La circonstance que l'intéressée a cru devoir la formuler sur le fondement des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine est sans incidence à cet égard. En second lieu, la commission rappelle qu'en application du I de l'article 6 de la loi citée, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités concernent la période relative à l'affaire dite " du sang contaminé ". Or, une instruction judiciaire est actuellement pendante, à la suite des plaintes formées contre l'Etat par des ressortissants étrangers contaminés par des produits sanguins exportés dans le cadre d'une autorisation d'exportation délivrée par la direction de la pharmacie et du médicament (DPHM). La commission considère par conséquent que la communication demandée est, dans l'immédiat, de nature à préjudicier au bon déroulement de l'instruction. Elle émet donc un avis défavorable.