Conseil 20054830 Séance du 01/12/2005

- caractère communicable à l'intéressée, d'une lettre de dénonciation d'infraction aux règles d'urbanisme, relative à sa propriété ; - dans l'affirmative, comment concilier cette communication avec le secret de l'instruction pénale en cours.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'intéressée, d'une lettre de dénonciation d'infraction aux règles d'urbanisme, relative à sa propriété, dès lors qu'une instruction pénale est en cours. La commission rappelle que ne présentent pas de caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 tous les documents relatifs à une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale. Cette catégorie comprend, en premier lieu, les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Sont également considérés comme des documents relatifs à une procédure juridictionnelle, en second lieu, toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une telle procédure, aboutissant à une décision de justice. Il en va ainsi, par exemple, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements. En l'espèce, une instruction pénale pour infraction aux règles d'urbanisme est en cours, à la suite des constatations dressées par un agent assermenté agissant dans le cadre du droit de visite que lui confère l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme. Il ressort par ailleurs du dossier que ce contrôle fait directement suite à une lettre de dénonciation du 30 janvier 2004, émanant de particuliers. La commission estime donc que ce courrier doit être regardé comme se rattachant à une procédure juridictionnelle et que sur le fondement des dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration peut s'opposer à sa communication dès lors qu'elle serait de nature à porter atteinte au déroulement de cette procédure. La commission estime en tout état de cause, pour le cas où ils ne donneraient lieu ni à un constat d'infraction ni, a fortiori, à l'engagement d'une procédure juridictionnelle, que de tels courriers constituent des documents administratifs qui révèlent le comportement de leurs auteurs et dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice. Ils ne sont dès lors communicables que pour autant, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi, que l'occultation préalable des noms et adresses de leur(s) signataire(s) suffit à empêcher leur identification. A défaut, ces dispositions font obstacle à leur communication à des tiers, fussent-ils les victimes de ces dénonciations.