Avis 20054747 Séance du 05/01/2006

- liste des adresses électroniques du centre de gestion du Nord, se terminant par cdg59.
Monsieur XXX, représentant le syndicat départemental SUD a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2005, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord à sa demande de communication de la liste des adresses électroniques du centre de gestion du Nord, se terminant par cdg59. La commission considère que, dès lors qu'elle est détenue par un établissement public ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, la liste des adresses électroniques professionnelles d'agents publics constitue un document administratif au sens de l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève qu'en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute personne a le droit, dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, de connaître "le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne". Le décret du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives prévoit la faculté pour l'administration de communiquer " le cas échéant " l'adresse électronique " du service chargé du dossier ". La commission en déduit que le législateur, tout en généralisant la levée de l'anonymat des agents des autorités administratives, a entendu limiter les éléments d'identification de ces derniers susceptibles d'être portés à la connaissance du public. Ainsi, en écartant le caractère obligatoire et systématique de la communication de l'adresse électronique professionnelle d'un agent, la loi a-t-elle réservé une protection particulière à cette donnée eu égard notamment à l'usage qui peut en être fait. En conséquence, la commission estime que, conformément aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration n'est pas tenue de communiquer l'adresse électronique professionnelle d'un agent public. Elle émet donc un avis défavorable.