Conseil 20054326 Séance du 03/11/2005
- caractère communicable au syndicat national des agents de recherches privées, de la liste des salariés des agences de recherches privées déclarées en Préfecture, avec leur date de naissance et leur numéro SIREN.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 novembre 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au syndicat national des agents de recherches privées, de la liste des salariés des agences de recherches privées déclarées en Préfecture, avec leur date de naissance et leur numéro SIREN.
La commission estime que la liste des salariés des agences de recherches tenue par la préfecture est un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Cette communication s'entend toutefois sous réserve, conformément au II et au III de l'article 6 de la même loi, de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée. La commission rappelle que figurent au nombre de ces mentions la date de naissance et l'adresse personnelle des salariés des agences.
S'agissant en revanche du " numéro SIREN " de ces salariés, la demande du syndicat national des agents de recherches privées semble, en tout état de cause, sans objet. Il ressort en effet des dispositions du décret n°73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements et de ses textes d'application, que le numéro d'identité de neuf chiffres, dit SIREN, attribué par l'INSEE à chaque entreprise inscrite à ce registre, ne concerne que les personnes physiques ou morales qui exercent pour leur propre compte une activité non salariée.
Dans l'hypothèse où la demande du syndicat national porterait en réalité sur le numéro SIREN des collaborateurs non salariés des agences, la commission rappelle que le numéro SIREN est un numéro d'ordre, non significatif, dépourvu de liens avec les caractéristiques de l'entreprise personne physique. Sa communication ne serait donc pas de nature à méconnaître le II de l'article 6 de la loi. La commission estime toutefois qu'en tout état de cause, le numéro SIREN échappe à l'obligation de communication instituée par la loi du 17 juillet 1978. Il doit en effet être regardé comme faisant l'objet d'une diffusion publique, sous la forme d'une consultation de la base de données SIRENE gérée par l'INSEE, moyennant une somme dont la tarification a été prévue par arrêtés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 mars 2002, parus au Journal officiel les 16 avril 2002 (arrêté relatif aux prix de cession pour usage final par l'Institut national de la statistique et des études économiques des produits issus de la base de données SIRENE) et 13 avril 2002 (arrêté relatif à la mise à disposition du public, pour un usage de rediffusion, de la base de données électronique de l'Institut national de la statistique et des études économiques dénommée SIRENE).