Avis 20054162 Séance du 20/10/2005
- Copie des notes obtenues aux différentes épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé pour la session 2005, par les étudiants préparés par le centre de formation "Recherches et Promotion" dont le requérant est le directeur.
Monsieur P. S. ( Recherches et Promotion - Lyon) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2005, à la suite du refus opposé par le Recteur de l'Académie de Grenoble à sa demande de communication par copie des notes obtenues aux différentes épreuves de l'examen pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé pour la session 2005, par les étudiants préparés par le centre de formation "Recherches et Promotion" dont l'intéressé est le directeur.
La commission rappelle que les notes obtenues par un candidat lors des épreuves d'un examen font apparaître un jugement de valeur sur celui-ci et qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, elles ne sont communicables qu'à l'intéressé. Elle relève que si l'arrêté du 6 juillet 1990 confère aux centres de formation agréés un monopole dans la préparation du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et prévoit notamment à cet effet que le dossier relatif à chaque candidat détenu par le centre doit être transmis au jury, il ne crée aucun droit d'accès des centres aux notes obtenues par les candidats qu'ils ont préparés aux épreuves du diplôme. Si la commission comprend l'utilité pour les centres de pouvoir disposer de ces informations, en particulier dans le cas d'un candidat ayant échoué une première fois et que le centre doit à nouveau préparer, elle estime cependant que cette situation ne suffit pas à assimiler le centre à la " personne intéressée " au sens du II de l'article.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication au responsable d'un centre de formation des notes obtenues par les candidats qu'il a préparés. Elle souligne que cet avis ne fait pas obstacle à ce que, d'une part, des indications sur les notes obtenues par les candidats qu'ils ont préparés soient communiquées aux centres de formation dès lors qu'elles sont anonymisées pour ne pas permettre d'identifier les candidats les ayant obtenus et, d'autre part, à ce que les centres subordonnent la réinscription d'un candidat ayant échoué à la communication, par l'intéressé, de ses notes, en particulier dans les épreuves où il n'a pas obtenu la moyenne.