Avis 20054106 Séance du 20/10/2005

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Monsieur H. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2005, à la suite du refus opposé par le directeur des ressources naturelles de la Province Sud à sa demande de communication de la copie de l'avis de la direction des ressources naturelles en date du 20 août 2004 concernant la demande d'autorisation d'exploiter une usine de traitement de nickel et de cobalt sur les communes de Yaté et Mont-Dore déposée par la société Goro Nickel SA, filiale de INCO Ltd Canada, ainsi que des dix pages de recommandations qui y sont annexées. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire. En effet, aux termes de l'article 50 de cette loi, tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 " La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,... ainsi que la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ... sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ". La commission estime que l'accès aux documents administratifs étant au nombre des " garanties des libertés publiques ", elle continue de relever de la compétence explicitement attribuée à l'Etat par l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 portant statut de la Nouvelle-Calédonie, qui organise la répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle Calédonie et ses provinces, donne à l'Etat et à la Nouvelle Calédonie des compétences d'attribution dans certains domaines, et laisse aux provinces des compétences de droit commun pour tout ce qui n'est pas régi par la dite loi organique. Elle considère également que cette interprétation n'est pas infirmée par la circonstance que des textes qui ont ultérieurement modifié la loi du 17 juillet 1978 n'ont pas été explicitement rendus applicables en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, l'article 41 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aux termes duquel : " Les articles 1er à 4, 5 à 7, 10 et 43 ainsi que le titre II, à l'exception des articles 17 et 25, sont applicables en Nouvelle-Calédonie... aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics ". Cette énumération vise en effet l'article 7 de la loi du 12 avril 2000 qui modifie la loi du 17 juillet 1978, notamment en redéfinissant la notion de document administratif communicable, et le rôle de la commission d'accès aux documents administratifs. Si les modifications apportées ne concernent que l'Etat et ses établissements publics, il n'en demeure pas moins que la loi du 17 juillet 1978 dans sa version antérieure reste applicable en Nouvelle Calédonie dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi organique du 29 décembre 1990 modifiée. C'est d'ailleurs le sens de l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 9 février 1990 commune de Lifou, Rec. p. 28, qui juge inapplicable à un territoire d'outre-mer un texte législatif qui ne comporte pas de mention d'applicabilité et qui modifie un texte lui-même applicable dans ce territoire. De même, la commission a noté que l'ordonnance du 6 juin 2005 qui modifie de nouveau la loi du 17 juillet 1978 et prévoit en son article 13 que les changements apportés ne s'appliqueront qu'à l'Etat et ses établissements publics n'est pas applicable à la collectivité de Nouvelle Calédonie, à ses provinces et ses communes. La commission en déduit finalement qu'en Nouvelle-Calédonie, la loi du 17 juillet 1978 est applicable dans sa version antérieure à la loi du 12 avril 2000 à toutes les collectivités autres que l'Etat et ses établissements publics, et à ces derniers dans sa version issue en dernier lieu de l'ordonnance du 6 juin 2005. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités revêtent un caractère administratif. Dès lors qu'une décision a été prise sur la demande d'autorisation d'exploiter, ils sont communicables de plein droit, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à toute personne qui en fait la demande sous réserve des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale qu'ils pourraient comporter et qui devraient être occultées avant toute communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication.