Conseil 20053848 Séance du 22/09/2005
- caractère communicable par un maire à un administré des documents suivants :
1) cahier des demandes de DIA (déclaration d'intention d'aliéner) dans lequel sont mentionnés le nom du vendeur, l'adresse du bien, l'acquéreur et l'existence ou non d'une décision de préemption ;
2) documents relatifs à la DIA où le montant de la vente apparaît.
- dans l'affirmative, la circonstance que l'administré soit par ailleurs directeur d'une agence immobilière peut-elle faire obstacle à la consultation ou communication des documents précités?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 septembre 2005 votre demande de conseil relative au caractère communicable par un maire à un administré des documents suivants :
1) le cahier des demandes de DIA (déclaration d'intention d'aliéner) dans lequel sont mentionnés le nom du vendeur, l'adresse du bien, l'acquéreur et l'existence ou non d'une décision de préemption ;
2) les documents relatifs à la DIA où le montant de la vente apparaît.
La commission a rappelé que les déclarations d'intention d'aliéner comme le cahier regroupant ces demandes, qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers et à leurs coordonnées, ne sont pas communicables à des tiers en application du paragraphe II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 protégeant le secret de la vie privée, que ces déclarations aient été suivies ou non d'une décision de préemption.